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23/04/2003 | FRANCE | N°252124

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 252124


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Driss X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 02/2812 du 20 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne désignant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le même jour et de condamner l'Etat à lui ver

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Driss X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 02/2812 du 20 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne désignant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le même jour et de condamner l'Etat à lui verser en tant qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, reproduites à l'article L. 776-2 du code de justice administrative, que la décision fixant le pays de renvoi, qui n'est pas une simple mesure d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, peut être contestée indépendamment de la mesure de reconduite ; que, dans ce cas, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions du droit commun sur le recours qui n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant que M. X, n'était pas recevable à demander la suspension de la décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel il serait conduit, dès lors qu'il n'avait pas contesté la mesure de reconduite elle-même, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne désignant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, la demande formée par M. X tendant à la suspension de son exécution ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif à M. X :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par le préfet de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2003, n° 252124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252124
Numéro NOR : CETATEXT000008130607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-23;252124 ?
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