Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2003, le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de la délibération n° 2002-081 APF de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 27 juin 2002 portant réglementation de l'activité d'avitaillement des aéronefs en carburant, a décidé, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : la délibération susmentionnée de l'assemblée de la Polynésie française méconnaît-elle, par son objet même et par ses articles 3, 4 et 5, les règles de répartition des compétences entre l'Etat et le Territoire '
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre mer, aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment l'article 57 ;
Vu le décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
REND L'AVIS SUIVANT :
Aux termes de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 5° : (...) matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République et : 6° : police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime (...).
Les activités d'avitaillement des aéronefs en produits pétroliers, qui sont au nombre des matières premières stratégiques, doivent être regardées, compte tenu de leur objet et de l'importance de la participation des entreprises qui les exercent à la gestion des stocks d'hydrocarbures, comme en lien direct avec la maîtrise par l'Etat des matières premières stratégiques, ainsi qu'avec l'exercice par lui des pouvoirs de police et de sécurité en matière de circulation aérienne. Dès lors, et alors même que l'avitaillement des aéronefs fait partie des services d'escale dont l'organisation relève de la compétence des autorités de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont seules compétentes pour fixer les conditions de l'activité des entreprises d'avitaillement et, en particulier, les règles relatives à la délivrance des agréments auxquels est subordonné l'exercice de leur activité sur les aérodromes du territoire.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Papeete, au HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, au président de l'Assemblée du Territoire, au président du gouvernement de la Polynésie française, au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.