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23/04/2003 | FRANCE | N°254194

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 254194


Vu 1°), sous le n° 254194, la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, Case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251), représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est ... (94686), représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat :
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Vu 1°), sous le n° 254194, la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, Case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251), représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est ... (94686), représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de suspension de la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante adoptant un barème d'indemnisation ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette délibération ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

COMMENT1 COMMENT2 Vu 2°), sous le n° 254195, la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, Case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251), représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, sont dirigées contre les ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la suspension, d'une part, de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, de la délibération du 21 janvier 2003 de ce conseil d'administration ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour demander l'annulation de ces ordonnances, les requérants soutiennent que le juge des référés a entaché celles-ci d'erreurs de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et de la délibération précités le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions combinées des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254194
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 254194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254194.20030423
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