Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne diverses mesures d'expertise relatives à l'appréciation de l'utilité publique du projet de TGV Rhin-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande en référé présentée par M. X qu'elle tend à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient prescrites à propos de la requête n° 244456 introduite contre le décret du 25 janvier 2002 portant déclaration d'utilité publique de la branche Est du TGV Rhin-Rhône par le mouvement écologiste indépendant dont M. X est le président ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice des pouvoirs de direction de l'instruction que ce dernier détient pour la mise en état d'une requête dont il est saisi ; qu'ainsi la demande en référé présentée sous le n° 256191 par M. X est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge X.
Copie pour information en sera adressée à Monsieur le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, chargée de l'instruction de la requête n° 244456.