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25/04/2003 | FRANCE | N°208398

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 208398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE, dont le siège est ... (20192 cedex) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 16 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé, sur la requête du préfet de la Corse-du-Sud, le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Bastia rejetant son déféré contre l'arrê

té du 11 octobre 1996 du maire d'Ajaccio accordant à cette soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE, dont le siège est ... (20192 cedex) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 16 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé, sur la requête du préfet de la Corse-du-Sud, le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Bastia rejetant son déféré contre l'arrêté du 11 octobre 1996 du maire d'Ajaccio accordant à cette société un permis de construire, d'autre part, a annulé cet arrêté et, enfin, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de cette association tendant à l'annulation du même arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'arrêt attaqué ne fait pas grief à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE en ce que la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté la demande présentée par cette association contre l'arrêté du maire d'Ajaccio du 11 octobre 1996 accordant un permis de construire à ladite société ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il accueille l'appel formé par le préfet :

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 11 octobre 1996, la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur la teneur des pièces qui avaient été produites devant elle le 12 février 1999 par le Syndicat des copropriétaires du n° ... ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE de ce que la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en s'abstenant de lui communiquer ces pièces, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas reçu notification de l'avis d'audience émis par le greffe de la cour administrative d'appel manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat des copropriétaires s'était borné à produire devant la cour administrative d'appel trois attestations, sans présenter de conclusions, ni même invoquer de moyens ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que l'arrêt attaqué serait entaché d'une irrégularité en ce qu'il ne comporte pas une analyse des conclusions et moyens exposés par ce syndicat ;

Considérant que, faute d'avoir présenté des conclusions, le syndicat des copropriétaires ne pouvait être regardé comme ayant formé une intervention devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait soutenir que la cour aurait commis une irrégularité en s'abstenant de statuer sur la recevabilité de la prétendue intervention de ce syndicat ;

Considérant que le juge d'appel peut s'abstenir d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, lorsqu'il annule le jugement attaqué au fond ; que, saisie par le préfet de la Corse-du-Sud, dont le déféré formé contre le permis de construire du 11 octobre 1996 avait été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 juin 1997, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a fait droit à l'appel du préfet en annulant le jugement du tribunal administratif et le permis de construire au motif que ce dernier était illégal, n'était donc pas tenue d'examiner au préalable les moyens tirés par le préfet de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement omis de viser son mémoire en réplique et de lui communiquer un mémoire produit par le maire d'Ajaccio ;

Considérant que la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le maire d'Ajaccio avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user du pouvoir de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qui lui était conféré par les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme applicables lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée ; qu'en énonçant que les prévisions du futur plan d'occupation des sols, dont l'exécution était selon elle susceptible d'être compromise par l'édification des immeubles autorisés, étaient celles qui concernaient le coefficient d'emprise au sol et la hauteur des constructions, la cour, qui n'était pas tenue de préciser l'ampleur des manquements aux nouvelles règles prévues dès lors que ceux-ci n'étaient pas contestés, a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas crue liée par le fait que les constructions autorisées par l'arrêté du 11 janvier 1996 n'étaient pas conformes aux règles qu'il était prévu d'incorporer dans le futur plan d'occupation des sols, mais qu'elle a apprécié si, eu égard à l'importance de ces constructions et à l'ampleur des dépassements envisagés en matière d'emprise au sol et de hauteur, la réalisation du projet serait de nature à compromettre l'exécution dudit plan ; qu'ainsi, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à prétendre que la cour aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions législatives précitées ;

Considérant que la révision du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Ajaccio avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 13 novembre 1991 ; qu'en estimant que les travaux de révision du plan étaient, à la date du 11 octobre 1996, suffisamment avancés pour que le maire eût été à même de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation des faits qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les constructions autorisées devaient occuper la plus grande partie de la superficie de leur terrain d'assiette et que la hauteur de certaines d'entre elles devait atteindre 19,20 mètres par rapport au niveau du sol ; que, dans le cadre des travaux de révision du plan d'occupation des sols, qui avaient notamment pour objet de réduire la densité des constructions dans la zone concernée, il était prévu que le coefficient d'emprise au sol serait limité à 40 % de la superficie du terrain d'assiette et que la hauteur des constructions serait limitée à 16 mètres ; qu'ainsi, en estimant que la réalisation des constructions envisagées serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée, en l'absence de toute dénaturation, par la voie du recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 juin 1997 et l'arrêté du maire d'Ajaccio du 11 octobre 1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DIAMANT ET COMPAGNIE, à la commune d'Ajaccio, à l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 208398
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - OBLIGATION DU JUGE D'APPEL - ABSENCE - EXAMEN DES MOYENS RELATIFS À LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LORSQU'IL ANNULE AU FOND LE JUGEMENT ATTAQUÉ [RJ1].

54-07-01-04 Le juge d'appel peut s'abstenir d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, lorsqu'il annule au fond le jugement attaqué.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - OBLIGATION DU JUGE D'APPEL - ABSENCE - EXAMEN DES MOYENS RELATIFS À LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LORSQU'IL ANNULE AU FOND LE JUGEMENT ATTAQUÉ [RJ1].

54-08-01 Le juge d'appel peut s'abstenir d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, lorsqu'il annule au fond le jugement attaqué.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 juin 1967, Demoiselle Camys, T. p. 906.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 208398
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:208398.20030425
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