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25/04/2003 | FRANCE | N°229719

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 229719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la som

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'expulsion d'un étranger a été prononcée en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui énonce les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, n'est pas tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que n'étant pas d'ordre public, il n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir auquel est déféré un arrêté d'expulsion ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir pour la première fois devant le juge de cassation, qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et ne pouvait donc, en application du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'un tel moyen n'étant pas, comme il vient d'être dit ci-dessus, d'ordre public, la cour administrative d'appel de Douai n'était pas tenue de le relever d'office ; qu'il doit, en conséquence, être écarté comme irrecevable en tant qu'il est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X, qui a été condamné en 1992 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment à la peine de quinze mois d'emprisonnement, a été libéré de prison le 18 décembre 1992 ; que l'arrêté d'expulsion le concernant n'a été pris que le 6 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que l'éloignement de M. X ait constitué, eu égard à la gravité des infractions dont il a été reconnu coupable, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant le caractère d'urgence absolue, dispensant le ministre de l'intérieur de consulter la commission de séjour des étrangers dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en relevant donc que la circonstance que l'expulsion de M. X avait été prononcée près d'un an après sa sortie de prison n'était pas à elle seule de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de la requête, d'annuler, pour ce motif, son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence d'urgence absolue, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. X un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 26 a) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 décembre 1993 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 520 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 520 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229719
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXPULSION - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'EXPULSION D'UN ÉTRANGER A ÉTÉ PRONONCÉE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 - QUI ÉNONCE LES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE EXPULSION - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - ABSENCE [RJ1].

335-02 Le moyen tiré de ce que l'expulsion d'un étranger a été prononcée en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui énonce les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, n'est pas tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. Il n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'EXPULSION D'UN ÉTRANGER A ÉTÉ PRONONCÉE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 - QUI ÉNONCE LES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE EXPULSION [RJ1].

54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré de ce que l'expulsion d'un étranger a été prononcée en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui énonce les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, n'est pas tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. Il n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Comp. 10 janvier 2000, Préfet de Seine-Saint-Denis c/ Mlle Belhadj, T. p. 1043.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 229719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229719.20030425
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