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25/04/2003 | FRANCE | N°230052

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 230052


Vu le recours, enregistré le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 28 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Robert X... Electronique, dont le siège est ... (14125), une réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;r>
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Vu le recours, enregistré le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 28 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Robert X... Electronique, dont le siège est ... (14125), une réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Robert X... Electronique,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. Robert X... Electronique a pour activité la production d'accessoires automobiles électroniques, et recourt, pour la fabrication de certaines pièces, à des sous-traitants, auxquels elle remet, à cet effet, des éléments d'outillage, en particulier des moules, spécifiquement adaptés, et dont elle reste propriétaire ; que les droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels la S.A. Robert X... Electronique avait été assujettie au titre de chacune des années 1991 et 1992 et dont, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET L'INDUSTRIE, la cour lui a accordé la décharge, procédaient de la réintégration par l'administration de la valeur locative de ces outillages dans ses bases de taxe professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des faits de l'espèce, tels que, sans les dénaturer, elle les a souverainement appréciés, et nonobstant la finalité, contributive à la production finale du donneur d'ordres, de celle d'un sous-traitant, que les sous-traitants, seuls, de la S.A. Robert X... Electronique, et non cette dernière, utilisaient matériellement les outillages litigieux pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité, au sens qui doit être retenu pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la cour ait commis une erreur en jugeant que les sous-traitants n'ont pas le contrôle exclusif des outillages, en raison notamment de la stabilité de la situation de mise à disposition, une telle erreur serait sans incidence sur la désignation du redevable de la taxe professionnelle, eu égard aux constatations sus-relatées faites par la cour, dont l'arrêt ne saurait donc être de ce fait entaché d'une inexactitude de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Robert X... Electronique, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 800 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Robert X... Electronique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 800 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la S.A. Robert X... Electronique.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230052
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 230052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230052.20030425
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