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25/04/2003 | FRANCE | N°235766

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 avril 2003, 235766


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision distincte de son arrêté du 5 juin 2001 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. Sinnathurai X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision distincte de son arrêté du 5 juin 2001 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. Sinnathurai X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 avril 2001, de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de l'Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a subi des violences du fait de son soutien à la cause tamoule, que son oncle a été tué, en 1993, lors d'une intervention armée, l'attestation d'un juge de paix, en date du 15 mars 2001, selon laquelle il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays, qu'il produit à l'appui de ses allégations, ne permet pas d'établir la réalité des risques qu'il soutient avoir personnellement encourus, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 5 juin 2001 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a accueilli l'unique moyen présenté par l'intéressé tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision distincte de son arrêté susvisé du 5 juin 2001 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision distincte du 5 juin 2001 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Sinnathurai X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235766
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 235766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235766.20030425
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