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25/04/2003 | FRANCE | N°236067

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 236067


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 10 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Roger X la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, ains

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Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 10 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Roger X la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités y afférentes, et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire eu fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X, l'administration a, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée les sommes de 81 000 F et de 80 000 F inscrites en 1985 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la société SRD ; que devant la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. X d'un appel contre le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies sur la base légale susindiquée, l'administration fiscale a demandé, par voie de substitution de base légale, que les sommes litigieuses soient imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par cette cour, en tant que, réformant le jugement attaqué, il a accordé à M. X ladite réduction après avoir écarté la demande de substitution ;

Considérant que lorsque l'administration demande au juge de l'impôt le maintien ou le rétablissement de tout ou partie d'une imposition établie suivant une procédure qu'a entachée une irrégularité, en faisant valoir qu'elle aurait été en droit d'appliquer une autre procédure, au regard de laquelle cette irrégularité n'a pas d'incidence, il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en ouvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état, de l'instruction et, notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ;

Considérant que pour écarter la substitution de base légale demandée par le ministre, au motif que le changement de base légale priverait M. X d'une garantie de procédure à laquelle il a droit, la cour s'est fondée sur ce que M. X, qui avait déposé une déclaration de ses revenus de l'année 1985, n'était pas en situation de taxation d'office et ne pouvait par suite être imposé sur la nouvelle base légale proposée qu'en application de la procédure contradictoire, sans rechercher s'il résultait des pièces versées au dossier par l'administration que comme elle le soutenait M. X avait, en fait bénéficié des garanties de la procédure contradictoire prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a ainsi pas légalement motivé le dispositif de son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, dans la limite de ses conclusions susanalysées, l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, M. X n'apporte pas la preuve de ce que les crédits en cause n'auraient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification, selon lesquelles les sommes de 81 000 F et de 80 000 F dont son compte courant dans les écritures de la société SRD a été crédité les 31 juillet et 31 décembre 1985 provenaient, respectivement, de la vente par lui de bons du Trésor et du remboursement d'un prêt à ladite société ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la notification du redressement litigieux faisait état de la procédure de taxation d'office mise en ouvre en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a, en fait, mis en oeuvre la procédure contradictoire pour établir ce redressement ; que les faits sur lesquels le service s'est fondé pour y procéder ont notamment été soumis, à la demande du contribuable, à l'examen de la commission départementale des impôts ; que contrairement à ce que soutient le contribuable, les courriers par lesquels le service lui a notifié ce redressement puis a répondu à ses observations étaient suffisamment motivés, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration avait primitivement engagé la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne faisait pas obstacle à ce qu'elle suive ensuite la procédure contradictoire de redressement ; que, dès lors, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne pouvait légalement lui demander, sur le fondement de l'article L. 16, de justifier de l'origine des sommes en cause ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une des garanties de procédure auxquelles il avait droit ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition des sommes litigieuses sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par les services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci a demandées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, dont la cour administrative d'appel de Paris lui a accordé la décharge.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris relatives aux droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour et le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Roger X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2003, n° 236067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236067
Numéro NOR : CETATEXT000008100340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-25;236067 ?
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