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25/04/2003 | FRANCE | N°236923

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 236923


Vu le recours, enregistré le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative de Paris rejetant celles des conclusions de son recours tendant à ce que les suppléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société Laboratoires Merck Clévenot a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et dont, par u

n jugement du 6 juin 1997, le tribunal administratif de Melun a décidé ...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative de Paris rejetant celles des conclusions de son recours tendant à ce que les suppléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société Laboratoires Merck Clévenot a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et dont, par un jugement du 6 juin 1997, le tribunal administratif de Melun a décidé la réduction, soient remis à la charge de cette société, à concurrence de la réintégration, dans les bases de cette imposition, d'une somme de 1 561 526 F ;

2°) d'annuler les articles 2 à 5 du même arrêt par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 6 juin 1997 susvisé, a accordé à la société Laboratoires Merck Clévenot une réduction supplémentaire des mêmes impositions correspondant à la soustraction de sa base d'imposition d'une somme de 973 500 F et a condamné l'Etat à payer à cette société la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) statuant au fond, de remettre les impositions contestées à la charge de la société Laboratoires Merck Clévenot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Laboratoire Merck Clévenot,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Laboratoire Merck Clévenot :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administrateur civil signataire du présent recours a été habilité, par décret du 6 février 2001 portant délégation de signature, à signer au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE les recours en cassation devant le Conseil d'Etat relatifs aux litiges fiscaux ; que la société Laboratoire Merck Clévenot n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ni le directeur général des impôts, ni les chef de service et sous directeur en charge du contentieux fiscal n'auraient été absents ou empêchés à la date à laquelle ce recours a été signé ; que, dès lors, la société défenderesse n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre serait irrecevable, faute d'avoir été signé par une autorité compétente ;

Sur les conclusions relatives à une perte de fusion :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laboratoire Merck Clévenot a absorbé, avec effet au 1er juillet 1988, la société Lerta dont elle avait acquis la totalité du capital, le 15 janvier 1988, au prix de revient de 7 053 500 F ; qu'ayant évalué à 6 080 000 F seulement, à la date de la fusion, la valeur de l'actif net apporté, la société absorbante a constaté une perte comptable de 973 500 F qu'elle a imputée sur les résultats imposables de l'exercice clos en 1988 ; que l'administration a réintégré cette perte dans le résultat imposable, au motif que l'écart entre le prix de revient des titres acquis six mois auparavant et la valeur intrinsèque des actifs de la société achetée correspondait en réalité à l'accroissement du fonds de commerce de la société absorbante résultant de la prise de contrôle d'une entreprise concurrente opérant sur le même secteur et avec la même clientèle, accroissement qui ne pouvait être réputé disparu du seul fait de la fusion et devait, dès lors, être inscrit parmi les actifs incorporels de la contribuable ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'omission d'actif qu'elle avait ainsi invoquée, la cour a, en premier lieu, relevé que le ministre ne contestait pas l'exactitude des écritures retraçant, dans la comptabilité de la requérante, d'une part, le prix payé pour l'acquisition des titres de la société Lerta, d'autre part, la valeur de l'actif net de cette société apportée lors de la fusion, telle qu'elle avait été estimée sur la base du bilan établi au 30 juin 1988 par le commissaire aux apports, dont le rapport était à son dossier ; qu'elle a, en second lieu, jugé que l'administration ne produisait aucun élément chiffré permettant d'établir que le prix payé pour l'acquisition des titres excédait la valeur intrinsèque de cette société, telle qu'elle pouvait être appréciée notamment à partir du bilan établi au 31 décembre 1987, et correspondait donc pour partie à une augmentation de valeur du fonds de commerce de la requérante, susceptible de figurer parmi les immobilisations incorporelles ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a omis de répondre à aucun des moyens qui lui étaient soumis et n'a pas méconnu l'étendue de son office, qui ne lui faisait pas obligation de rechercher d'elle-même les motifs susceptibles d'expliquer la différence entre le prix d'achat des titres et leur valeur d'apport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la perte de fusion ;

Sur les conclusions relatives aux frais engagés pour offrir des cadeaux à des médecins :

Considérant qu'aux termes alors en vigueur du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ; que figure au nombre de ces sommes l'avantage en nature consenti à l'occasion d'une prestation et dont l'administration établit qu'il constitue, eu égard notamment à la valeur de la prestation, à la valeur de cet avantage et, le cas échéant, à l'importance de l'avantage par rapport aux rémunérations en espèces versées en contrepartie de la même prestation, un complément de rémunération déguisé ; qu'enfin, en vertu de l'article 238 du même code, les personnes qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 précité perdent le droit de les porter en charges pour l'établissement de leurs propres impositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander que soit réintégrée dans les résultats imposables de la société Laboratoire Merck Clévenot une somme de 1 561 526 F comptabilisée en charge de l'exercice clos en 1988 et se rapportant à des cadeaux, constitués de bouteilles de vin et de réveils, qui ont été offerts à des médecins, l'administration fiscale a soutenu, à titre principal, que les dépenses en cause constituaient des libéralités exclues du droit à déduction par les dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts, et à titre subsidiaire, par voie de substitution de base légale, que ces dépenses, dont le montant unitaire excédait le plafond de 500 F fixé par les dispositions précitées du 1 de l'article 240 du même code, constituaient des gratifications qui n'avaient pas été déclarées dans les conditions prévues par ces dernières dispositions et n'étaient donc pas déductibles ; que, par des motifs non contestés de son arrêt, la cour a relevé que tous les avantages en cause avaient été consentis à environ 2 500 médecins ayant participé à la mise au point d'une des spécialités de la requérante et s'est fondée sur cette circonstance pour juger que la dépense correspondante avait été exposée dans l'intérêt de la société et ne constituait pas, dès lors, une libéralité ; qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter en outre la demande de substitution de base légale formée par le service, la cour a estimé que l'administration n'établissait pas, par les éléments dont elle se prévalait, que les avantages en cause constituaient un complément de rémunération des services rendus à la société par leurs bénéficiaires, par ailleurs rémunérés en espèces à raison de l'étude pharmacologique susmentionnée ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit, a exactement qualifié la nature des avantages accordés et a suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci statue sur les conclusions de son recours relatives aux frais engagés pour offrir ces avantages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société Laboratoire Merck Clévenot une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la société Laboratoire Merck Clévenot une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Laboratoire Merck Clévenot.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236923
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À DES TIERS (ARTICLE 240 DU CGI) - A) NOTION - EXISTENCE - AVANTAGE EN NATURE CONSENTI À L'OCCASION D'UNE PRESTATION ET CONSTITUTIF D'UN COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION DÉGUISÉ - B) DÉDUCTIBILITÉ - CONDITION - DÉCLARATION.

19-04-01-02-03-04 a) Figure au nombre des sommes mentionnées au 1 de l'article 240 du code général des impôts l'avantage en nature consenti à l'occasion d'une prestation et dont l'administration établit qu'il constitue, eu égard notamment à la valeur de la prestation, à la valeur de cet avantage et, le cas échéant, à l'importance de l'avantage par rapport aux rémunérations en espèces versées en contrepartie de la même prestation, un complément de rémunération déguisé.,,b) En vertu de l'article 238 du code général des impôts, les personnes qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 perdent le droit de les porter en charges pour l'établissement de leurs propres impositions.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 236923
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236923.20030425
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