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25/04/2003 | FRANCE | N°237888

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 237888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que sur l'appel formé par la commune de La Croix Valmer, il a annulé le jugement en date du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait

condamné ladite commune à lui verser une somme de 1 189 000 F (18...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que sur l'appel formé par la commune de La Croix Valmer, il a annulé le jugement en date du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait condamné ladite commune à lui verser une somme de 1 189 000 F (181 262 euros) au titre du préjudice subi du fait de la délivrance le 19 janvier 1994 d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner la commune de La Croix Valmer à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE et de Me Choucroy, avocat de la commune de La Croix Valmer,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, le 27 octobre 1993, la société Onyx a conclu avec la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE une promesse de vente concernant un terrain sis au lieu-dit Valescure sur le territoire de la commune de La Croix Valmer (Var) ; que cette promesse subordonnait notamment la vente à l'obtention d'un permis de construire permettant la réalisation du projet de construction envisagé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE sur le terrain en cause ; que le permis de construire a été accordé à la société Onyx par le maire de La Croix Valmer, le 19 janvier 1994, avant d'être retiré le 4 mai suivant, en raison de son illégalité ; que la vente du terrain a été conclue par acte notarié en date des 3 et 14 février 1994 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE a demandé aux juges du fond de condamner la commune de La Croix Valmer à réparer le préjudice que lui avait causé la délivrance irrégulière du permis de construire en la conduisant à acquérir au prix du terrain constructible un terrain qui ne l'était pas ; qu'en retenant que la société requérante demandait à être indemnisée de la perte de valeur vénale de son terrain, et que cette perte, uniquement imputable à la révision du plan d'occupation des sols de la commune, intervenue le 28 février 1989, n'ouvrait droit à aucune indemnisation en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures de la société requérante ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE est fondée à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le dommage dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE demande réparation est celui résultant de la faute commise par la commune de La Croix Valmer en délivrant illégalement le permis de construire litigieux, et non, comme le soutient la commune, la perte de valeur vénale consécutive à la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, intervenue le 28 février 1989 ; que, par suite, la commune de La Croix Valmer n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE n'ouvrirait droit à aucune indemnisation en application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux a été délivré à la société Onyx et non à la société requérante est sans influence sur le droit de cette dernière à obtenir réparation du préjudice que lui a causé, dans les conditions mentionnées plus haut, l'illégalité de ce permis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente du terrain par la société Onyx à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE était subordonnée non seulement à la délivrance d'un permis de construire sur ce terrain, mais également à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; qu'il est constant que le maire de La Croix Valmer a délivré, le 5 janvier 1994, un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le terrain en cause n'était pas constructible ; que, si le maire a délivré ultérieurement le permis de construire sollicité et n'a pas informé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE de l'avis négatif émis par la direction départementale de l'équipement sur la demande de permis ni du déféré intenté par le préfet du Var à l'encontre du permis ainsi délivré, les fautes qu'il a commises sont atténuées par l'imprudence dont a fait preuve la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE qui, compte tenu du certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune, n'a pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que le terrain qu'elle se proposait d'acquérir était bien constructible ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de chacune des parties en condamnant la commune de La Croix Valmer à réparer la moitié du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE ;

Considérant que, si la demande indemnitaire présentée devant le juge par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE est d'un montant supérieur à celui figurant dans la demande préalable adressée à la commune, elle ne constitue pas une demande nouvelle ; que, si la commune de La Croix Valmer soutient que le rapport d'expertise produit devant la cour administrative d'appel par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE et évaluant à 1 169 000 F (178 213 euros) le préjudice subi par cette dernière, n'a pas été réalisé de manière contradictoire, elle n'apporte pas d'élément de nature à mettre en cause l'évaluation détaillée et justifiée que présente la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE ; que, dans ces circonstances et sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE en l'évaluant à 178 213 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de ramener à 89 106,50 euros (584 500,32 F) la somme que la commune de La Croix Valmer a été condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'appel en garantie de la commune de La Croix Valmer contre l'Etat :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de La Croix Valmer n'a pas demandé à être garantie par l'Etat ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de La Croix Valmer la somme qu'elle a demandée devant la cour administrative d'appel de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Croix Valmer à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : La somme que la commune de La Croix Valmer a été condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1998 est ramenée à 89 106,50 euros (584 500,32 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994. Les intérêts échus à la date du 31 août 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la commune de La Croix Valmer devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 5 : La commune de La Croix Valmer versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DE VALESCURE, à la commune de La Croix Valmer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237888
Date de la décision : 25/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 237888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237888.20030425
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