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25/04/2003 | FRANCE | N°238683

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 238683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LES CHATAIGNIERS, dont le siège social est Place Pietrasanta à Villeparisis (77270 ) ; la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 24 août 2001, en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du président du tribunal admin

istratif de Melun en tant que celle-ci a rejeté ses conclusion...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LES CHATAIGNIERS, dont le siège social est Place Pietrasanta à Villeparisis (77270 ) ; la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 24 août 2001, en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du président du tribunal administratif de Melun en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de la santé lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter 45 lits de chirurgie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LES CHATAIGNIERS,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et... les présidents de formation de jugement... des cours administratives... peuvent, par ordonnance : ... 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision en date du 22 décembre 2000, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a refusé de renouveler l'autorisation de la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS d'exploiter 45 lits de chirurgie ; que, le 6 février 2001, la clinique a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé contre cette décision, en application des dispositions de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique ; que la clinique a saisi le tribunal administratif de Melun, le 27 juin 2001, soit à une date à laquelle aucune décision, explicite ou implicite, n'était encore intervenue sur ce recours, d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ainsi que de la décision à intervenir du ministre chargé de la santé ; que, par une ordonnance en date du 6 juillet 2001, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, faute d'avoir été précédées du recours prévu à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, d'autre part, que les conclusions dirigées contre le refus à intervenir du ministre chargé de la santé étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance dans la mesure où cette décision n'était pas encore intervenue ; que, le 3 août 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont rejeté le recours hiérarchique formé par la clinique ; que, par ordonnance du 24 août 2001, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la clinique contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun, aux motifs, d'une part, que les conclusions dirigées contre le refus opposé par l'agence régionale de l'hospitalisation étaient devenues sans objet à la suite de l'intervention de la décision des ministres concernés, qui s'était substituée à celui de l'agence, d'autre part, que les conclusions dirigées contre la décision ministérielle étaient prématurées à la date à laquelle le président du tribunal administratif avait statué et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut faire usage du pouvoir, qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige ; qu'ainsi, en retenant que les conclusions dirigées contre le refus ministériel étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que le refus attaqué n'était pas encore intervenu à la date à laquelle le président du tribunal de Melun avait statué, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus qui lui a été opposé par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le ministre délégué à la santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre le refus ministériel opposé au recours de la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS n'étaient pas entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la clinique est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit refus ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer au tribunal administratif de Melun le jugement des conclusions de la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont refusé de l'autoriser à continuer à exploiter 45 lits de chirurgie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 août 2001 ainsi que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2001, en tant qu'elle rejette les conclusions de la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont refusé de l'autoriser à continuer à exploiter 45 lits de chirurgie, sont annulés.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la SA CLINIQUE LES CHATAIGNIERS tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont refusé de l'autoriser à continuer à exploiter 45 lits de chirurgie, est renvoyé au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LES CHATAIGNIERS et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238683
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - REQUÊTE PRÉMATURÉE DIRIGÉE CONTRE UNE DÉCISION NON ENCORE INTERVENUE - IRRECEVABILITÉ MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE (ARTICLE R. 222-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ABSENCE.

54-01-02 Le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut faire usage du pouvoir, qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 238683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238683.20030425
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