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25/04/2003 | FRANCE | N°241210

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 241210


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1996 en tant que l'article 2 dudit jugement décharge la société Eurofind Holding Ltd, dont le siège est ..., à Saint-Helier (Jersey), de la somme de 2 963 749 F qui avait été mise à sa charg

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Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1996 en tant que l'article 2 dudit jugement décharge la société Eurofind Holding Ltd, dont le siège est ..., à Saint-Helier (Jersey), de la somme de 2 963 749 F qui avait été mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1991, au titre de l'imposition des produits de cessions de droits sociaux prévue à l'article 244 bis B du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurofind Holding Ltd,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des cessions de droits sociaux mentionnés à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160... ; qu'en vertu du I de l'article 160 du même code les plus-values réalisées par les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, des droits de plus de 25 % dans les bénéfices d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, lors de la cession de tout ou partie de ces droits, sont taxées à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société Eurofind Holding Ltd, qui a son siège à Jersey, a, le 23 décembre 1988, fait apport à la société belge Mecaseat, en échange d'actions de cette dernière, des 6 773 actions, constitutives d'une participation majoritaire, qu'elle détenait, de la société française Meral ; que, par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1991 l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 bis B du code général des impôts, mis à la charge de la société Eurofind Holding Ltd des droits s'élevant à 2 963 749 F, et procédant de l'imposition, au taux de 16 % de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 160, de la plus-value constatée à l'occasion de cette opération ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, rejeté le recours dont il l'avait saisie en appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ladite imposition ;

Considérant que, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, les dispositions précitées de l'article 244 bis B du code général des impôts sont issues de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition de gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ; que l'article 1er de ladite loi porte abrogation de la plupart des dispositions concernant les valeurs mobilières et les droits sociaux de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values effectivement réalisées, aux termes de son article 1er, par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature à l'impôt sur le revenu, et que l'article 2 dispose : Les gains nets en capital réalisés à compter du 1er janvier 1979 par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imposés dans les conditions prévues par la présente loi ; qu'en déduisant de ces termes que les dispositions de la loi du 5 juillet 1978, et, notamment, celles de l'article 8 reprises à l'article 244 bis B du code général des impôts et qui renvoient, d'ailleurs, aux prévisions et modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu que comporte l'article 160, ne sont pas applicables aux plus-values réalisées par des sociétés de capitaux dont les résultats ne peuvent être soumis en France à l'impôt sur le revenu, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, fait de l'objet et de la portée de ces dispositions une analyse exacte ; que le ministre, dès lors, n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société Eurofind Holding Ltd, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Eurofind Holding Ltd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Eurofind Holding Ltd.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241210
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - PLUS-VALUES MOBILIÈRES RÉALISÉES PAR DES NON-RÉSIDENTS (ARTICLE 244 BIS B DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX DONT LES RÉSULTATS NE PEUVENT ÊTRE SOUMIS EN FRANCE À L'IMPÔT SUR LE REVENU.

19-04-02-08-01 Les dispositions de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et, notamment, celles de l'article 8 reprises à l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et qui renvoient, d'ailleurs, aux prévisions et modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu que comporte l'article 160, ne sont pas applicables aux plus-values réalisées par des sociétés de capitaux dont les résultats ne peuvent être soumis en France à l'impôt sur le revenu.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 241210
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241210.20030425
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