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25/04/2003 | FRANCE | N°241422

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 241422


Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001, par laquelle du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2001, présentée par M. X et tendant :

1°) à ce que soit annulée la décision implicite du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours gracieux f

ormé contre l'arrêté en date du 28 juillet 2000 portant nomination dans l...

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001, par laquelle du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2001, présentée par M. X et tendant :

1°) à ce que soit annulée la décision implicite du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté en date du 28 juillet 2000 portant nomination dans les fonctions de délégué de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique (COMIRCE) du ministère de la justice de M. Jean-Pierre Poussin en remplacement de M. X, remis à la disposition de son administration d'origine ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de faire retirer de son dossier personnel le courrier en date du 3 juillet 2000 de la présidence de la COMIRCE demandant le retrait de son emploi ;

3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les primes afférentes aux fonctions en cause non perçues depuis le 30 septembre 2000 et, d'autre part, la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice, modifié notamment par le décret n° 83-434 du 30 mai 1983 ;

Vu le décret n° 67-615 du 16 août 1967 relatif au statut particulier des ingénieurs des télécommunications modifié ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre fin aux fonctions de M. X en qualité de délégué de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique (COMIRCE) du ministère de la justice, fondée, principalement, sur le rapport, en date du 3 juillet 2000, de la présidente de ladite commission, est intervenue en vue de réprimer des comportements qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, alors même que la décision contestée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu, à l'égard du fonctionnaire en cause, un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas bénéficié des garanties applicables aux fonctionnaires avant que ne soit prise à leur encontre une mesure disciplinaire ; que, dès lors, l'arrêté en date du 28 juillet 2000 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre l'arrêté en date du 28 juillet 2000 mettant fin à ses fonctions de délégué de commission de l'informatique, des réseaux de la communication électronique ;

Sur les conclusions à fin d'enjoindre au garde des sceaux de faire retirer du dossier personnel du requérant le rapport en date du 3 juillet 2000 de la présidente de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au versement à M. X des primes non perçues à compter du 1er septembre 2000 :

Considérant que le requérant ne saurait bénéficier des indemnités afférentes à l'exercice de fonctions qu'il n'a pas effectivement exercées ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 euros, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 juillet 2000 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241422
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 241422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241422.20030425
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