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25/04/2003 | FRANCE | N°241521

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 241521


Vu 1°) sous le n° 241521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, sur la requête de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publ

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Vu 1°) sous le n° 241521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, sur la requête de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation entre le pont de Bordes, à Lavardac, et l'écluse de Nérac ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 286,74 euros (15 000F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 241934, le recours, enregistré le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, sur la requête de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie domaniale de la rivière ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour accueillir le moyen tiré de l'absence d'utilité publique des travaux de restructuration du lit de la rivière Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie non domaniale de la rivière, s'est fondée sur le risque créé pour la navigation par une canalisation traversant le lit de la rivière et desservant une installation de stockage de gaz située à proximité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ladite canalisation, qui ne dessert pas l'installation de stockage, est enterrée à une profondeur telle qu'elle ne peut, compte tenu des précautions prises et en particulier de l'interdiction de tout mouillage sur l'ensemble du secteur, être détériorée ou percée par les bateaux naviguant sur la Baïse ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à soutenir que la cour administrative d'appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il annule l'arrêté en date du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie non domaniale de la rivière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, l'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° une analyse des effets directs et indirects (...) du projet sur l'environnement (...) ; 3° les raisons pour lesquelles (...) le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête apportait des précisions suffisantes sur les effets directs et indirects du projet sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux ainsi que la stabilité des berges ; qu'il résulte de l'étude d'impact ainsi que d'autres documents figurant au dossier de l'enquête publique, qu'aucun autre parti, à l'exception de celui qui aurait consisté à ne pas remettre la section dont s'agit de la Baïse en état de navigabilité, n'avait été envisagé ; que les raisons du choix de cette opération, s'inscrivant dans le cadre d'un projet plus vaste tendant à permettre une liaison fluviale sur l'axe Baïse-Garonne-Lot et à développer le tourisme fluvial, sont exposées dans les documents susmentionnés ; que l'étude d'impact n'avait pas à indiquer la présence, dans la zone industrielle de Nérac, à une distance d'environ 400 mètres du lit de la Baïse, de l'installation industrielle de conditionnement et de stockage de gaz liquéfié susévoquée, ni celle de la conduite de gaz enterrée, dès lors que le projet ne devait avoir, par lui-même, aucun effet direct ou indirect sur ces installations ; que, leur recours étant dirigé contre un acte administratif non réglementaire, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact méconnaît les dispositions de la directive du 24 juin 1982 susvisée ; qu'enfin, si l'estimation des dépenses entraînées par le transfert de la responsabilité civile des riverains sur le département et les frais d'entretien et d'exploitation de la rivière n'a pu être chiffrée au moment de la réalisation de l'étude, il ressort des pièces du dossier que le coût de ces mesures serait de faible importance par rapport au coût global de l'opération ; qu'ainsi cette omission a été sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 26 juin au 24 juillet 1992 ; que la circonstance que l'enquête a été menée durant une période coïncidant avec des vacances scolaires est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un monument naturel ou un site classé ou proposé pour le classement soit affecté par le projet ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué a pu être pris sans qu'il y ait lieu au préalable de recueillir l'avis du ministre chargé des monuments naturels et des sites en application de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable et indiqué les raisons, liées notamment au développement économique induit par le tourisme fluvial, pour lesquelles le projet revêtait selon lui un caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas motivé manque en fait ;

Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui s'inscrit dans un projet plus vaste tendant à permettre une liaison fluviale sur l'axe Baïse-Garonne-Lot et à développer le tourisme fluvial dans le département, revêt un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qu'il comporte et notamment les atteintes à la propriété privée et le coût qu'il est susceptible d'entraîner ne sont pas excessifs eu égard à cette utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 27 janvier 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X, qui ont la qualité de partie perdante, tant en appel que devant le juge de cassation, à verser au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE une somme de 2 200 euros demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 27 janvier 1993, sont rejetées, ainsi que leurs conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme X verseront la somme de 2 200 euros au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, à M. et Mme Pierre X, et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2003, n° 241521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241521
Numéro NOR : CETATEXT000008108289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-25;241521 ?
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