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25/04/2003 | FRANCE | N°242749

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 242749


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, 6 juin et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sergiy alias Sergii X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 décembre 2001 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l

e code général des impôts ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étr...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, 6 juin et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sergiy alias Sergii X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 décembre 2001 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune stipulation de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ni aucune disposition législative n'imposait que la demande d'extradition présentée par les autorités allemandes à l'encontre de M. X, auquel sont reprochés des faits de fraude fiscale, fût accompagnée des textes déterminant la qualité de redevable de l'impôt sur le revenu en Allemagne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette demande aurait été formulée en méconnaissance des stipulations conventionnelles et des dispositions législatives en vigueur doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 13 décembre 1957 : En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente convention, seulement, s'il en a ainsi été décidé entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions ; qu'aux termes des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de cette convention : En matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes et les autorités françaises ont procédé, les 19 février et 19 mars 2001, à un échange de lettres concernant l'extradition de M. X pour des faits de fraude fiscale ; que, d'une part, ces lettres, qui ne devaient pas nécessairement être échangées avant la phase judiciaire de l'examen de la demande d'extradition, n'avaient pas à être soumises, en tout état de cause, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, d'autre part, aucune stipulation conventionnelle, ni aucune disposition législative n'exigeait que lesdites lettres fussent communiquées à M. X préalablement à l'intervention du décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, dont les stipulations complètent, en vertu de l'article 59, celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la prescription de l'action n'était pas acquise au regard du droit allemand, pour les faits de fraude à l'impôt sur le revenu commis en 1993, 1994 et 1995, à la date à laquelle les autorités allemandes ont présenté la demande d'extradition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manouvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ; qu'ainsi, M. X, qui ne conteste pas que les faits de fraude fiscale qui lui sont reprochés sont punissables en droit allemand, n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe de la double incrimination posé à l'article 2 de la convention du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des faits de fraude concernant la taxe sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 décembre 2001 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sergiy alias Sergii X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242749
Date de la décision : 25/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 242749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242749.20030425
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