La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2003 | FRANCE | N°245223

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 245223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 août 2002, présentés pour la S.N.C FAPAGAU, dont le siège est rue Jules-Vercruysse, (02430) Gauchy ; la S.N.C. FAPAGAU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle est restée assujettie au titre d

e chacune des années 1988, 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 août 2002, présentés pour la S.N.C FAPAGAU, dont le siège est rue Jules-Vercruysse, (02430) Gauchy ; la S.N.C. FAPAGAU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle est restée assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.N.C. FAPAGAU,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1 ...a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles a, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, été assujettie la S.N.C. FAPAGAU, qui a pour activité la fabrication de produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie, procèdent de ce que l'administration a réintégré dans l'assiette de ces taxes la valeur locative de moules servant à la confection, réalisée par des entreprises avec lesquelles elle passe à cet effet des contrats de fourniture exclusive, des articles de conditionnement sous lesquels sont commercialisés ses produits ; que, pour juger que ces impositions étaient justifiées, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'en vertu desdits contrats, les moules ne doivent être utilisés qu'à la fabrication d'articles destinés à la S.N.C. FAPAGAU ou à des clients désignés par elle, et peuvent être acquis par elle, pour leur valeur résiduelle, en cas d'interruption prématurée de leur utilisation par l'entreprise cocontractante, qui en a la propriété, de sorte qu'elle aurait l'entier contrôle de leur utilisation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, elle-même, observé que les moules sont matériellement utilisés par les seules entreprises cocontractantes, en vue de la réalisation des opérations de fabrication d'articles de conditionnement qui constituent leur activité professionnelle, la cour a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que la S.N.C. FAPAGAU est, par suite, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée le 25 mai 1993 par la S.N.C. FAPAGAU :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ...a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..., et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même livre : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en ouvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 précité, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, établies, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, sur des suppléments de base notifiés à la S.N.C. FAPAGAU le 14 décembre 1989, ont été mises en recouvrement le 31 mai 1991 ; que, si le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales est, par suite, expiré le 31 décembre 1992, la S.N.C. FAPAGAU tenait des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre la faculté de présenter contre ces impositions sa réclamation jusqu'à l'expiration du délai de répétition restant ouvert à l'administration, soit, compte tenu de l'interruption de la prescription par la notification du 14 décembre 1989, jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne la taxe de chacune des années 1988 et 1989, et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne la taxe de l'année 1990 ; que la réclamation qu'elle a présentée le 25 mai 1993 était, ainsi, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tardive et, donc, irrecevable en ce qui concerne la taxe de chacune des années 1988 et 1989 ; que la S.N.C. FAPAGAU n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions correspondantes de sa demande ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le ministre, la réclamation de la société et les conclusions de sa demande au tribunal administratif étaient recevables en ce qui concerne la taxe de l'année 1990 ;

Sur le bien-fondé des droits auxquels est restée assujettie la S.N.C. FAPAGAU au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moules servant à la confection des articles de conditionnement acquis par la S.N.C. FAPAGAU auprès d'entreprises avec lesquelles elle conclut, à cet effet, des contrats de fourniture exclusive, réalisés par ces entreprises, qui en sont les propriétaires, sont, sous le seul contrôle de ces dernières, matériellement utilisés par elles pour l'accomplissement des opérations de fabrication qu'elles effectuent ; que, par suite, et nonobstant les circonstances, invoquées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la S.N.C. FAPAGAU consent auxdites entreprises des avances leur permettant de financer la réalisation des moules, que les contrats lui garantissent l'exclusivité des articles que ceux-ci serviront à fabriquer, et que la finalité de ces articles est de concourir à la commercialisation de ses produits, ces entreprises, seules, sont les redevables qui, pour les besoins de leur activité professionnelle, disposent desdits biens, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration en a rapporté la valeur locative aux bases de la taxe professionnelle due par la S.N.C. FAPAGAU ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 1998 dont elle fait appel, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a pas accordé la décharge du supplément de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auquel, après un dégrèvement du supplément de taxe professionnelle accordé du chef du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, elle est demeurée assujettie, pour un montant de 4 706 F au titre de l'année 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la S.N.C. FAPAGAU la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la S.N.C. FAPAGAU décharge du supplément de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, d'un montant de 4 706 F, auquel elle est restée assujettie au titre de l'année 1990.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.N.C. FAPAGAU devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. FAPAGAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245223
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - IMMOBILISATIONS DONT LA VALEUR LOCATIVE EST INTÉGRÉE DANS L'ASSIETTE - BIENS PLACÉS SOUS LE CONTRÔLE DU REDEVABLE ET UTILISÉS MATÉRIELLEMENT PAR LUI POUR LA RÉALISATION DE SES OPÉRATIONS [RJ1] - ABSENCE - BIENS UTILISÉS MATÉRIELLEMENT PAR UNE ENTREPRISE COCONTRACTANTE [RJ2].

19-03-04-04 Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en application du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. N'entrent pas dans cette catégorie les bien utilisés matériellement par une entreprise avec laquelle le redevable passe à cet effet des contrats de fourniture exclusive.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 avril 2000, Ministre de l'économie et des finances c/ SA FAbricauto-Essarauto, n° 172003, à mentionner aux tables.,,

[RJ2]

Rappr., pour un sous-traitant, 25 avril 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Asco Joucomatic, n° 228438, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 245223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245223.20030425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award