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25/04/2003 | FRANCE | N°245224

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 245224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 août 2002, présentés pour la S.N.C SICOS, dont le siège est ... ; la S.N.C. SICOS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie de la commune de Caudry, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, à raison des droits supplémentaires dont le tribunal

administratif de Lille lui avait, par jugement du 2 avril 1998,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 août 2002, présentés pour la S.N.C SICOS, dont le siège est ... ; la S.N.C. SICOS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie de la commune de Caudry, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, à raison des droits supplémentaires dont le tribunal administratif de Lille lui avait, par jugement du 2 avril 1998, accordé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.N.C. SICOS,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1 ...a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la S.N.C. SICOS, qui a pour activité la fabrication de produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie, a, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie procédant, notamment, de la réintégration par l'administration, dans l'assiette de ces taxes, de la valeur locative de moules servant à la confection, réalisée par des entreprises avec lesquelles la S.N.C. SICOS passe à cet effet des contrats de fourniture exclusive, des articles de conditionnement sous lesquels sont commercialisés ses produits ; que, pour juger cette réintégration justifiée et prononcer le rétablissement des droits correspondants, dont les premiers juges avaient accordé la décharge à la S.N.C. SICOS, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'en vertu desdits contrats, les moules ne doivent être utilisés qu'à la fabrication d'articles destinés à la S.N.C. SICOS ou à des clients désignés par elle, et peuvent être acquis par elle, pour leur valeur résiduelle, en cas d' interruption prématurée de leur utilisation par l'entreprise cocontractante, qui en a la propriété, de sorte qu'elle aurait l'entier contrôle de leur utilisation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, elle-même, observé que les moules sont matériellement utilisés par les seules entreprises cocontractantes, en vue de la réalisation des opérations de fabrication d'articles de conditionnement qui constituent leur activité professionnelle, la cour a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que la S.N.C. SICOS est, par suite, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moules servant à la confection des articles de conditionnement acquis par la S.N.C. SICOS auprès d'entreprises avec lesquelles elle conclut, à cet effet, des contrats de fourniture exclusive, réalisés par ces entreprises, qui en sont les propriétaires, sont, sous le seul contrôle de ces dernières, matériellement utilisés par elles pour l'accomplissement des opérations de fabrication qu'elles effectuent ; que, par suite, et nonobstant les circonstances, invoquées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la S.N.C. SICOS consent auxdites entreprises des avances leur permettant de financer la réalisation des moules, que les contrats lui garantissent l'exclusivité des articles que ceux-ci serviront à fabriquer, et que la finalité de ces articles est de concourir à la commercialisation de ses produits, ces entreprises, seules, sont les redevables qui, pour les besoins de leur activité professionnelle, disposent desdits biens, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que le ministre, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que l'administration en avait à bon droit rapporté la valeur locative aux bases de la taxe professionnelle due par la S.N.C. SICOS, et que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Lille a accordé à cette dernière, à concurrence des droits résultant de cette réintégration, réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.N.C. SICOS, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 1 700 euros qu'elle réclame ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la S.N.C. SICOS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. SICOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245224
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 245224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245224.20030425
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