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28/04/2003 | FRANCE | N°212730

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 212730


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X, élisant domicile au siège de l'association la Défense libre, ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1999 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être recond

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X, élisant domicile au siège de l'association la Défense libre, ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1999 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 200 F (30,49 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1945 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône le 31 mai 1999 tendait au rejet de la demande de Mme X dirigée contre la décision du 6 avril 1998 refusant à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, si ce mémoire a été communiqué à Mme X le 5 juin 1999, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et trois jours avant l'audience, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué statuant sur la demande de l'intéressée dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés par Mme X d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en énonçant que Mme X ne pouvait pas invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 6 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, dès lors que, par le même jugement, il avait rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 ;

Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives à la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont Mme X ne peut pas, dès lors, utilement se prévaloir ; que, par suite, la circonstance que le préfet du Rhône n'ait déféré à sa demande tendant à ce que lui soit communiqué son dossier administratif que postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué est également sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; qu'il est constant que, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, Mme X ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture du Rhône, mais a adressé au préfet une demande par voie postale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a refusé de déférer aux convocations du préfet du Rhône en date des 1er décembre 1997 et 12 janvier 1998 l'invitant à se présenter personnellement à la préfecture et à compléter son dossier ; qu'ainsi, la demande ayant été irrégulièrement présentée, le préfet a pu légalement en prononcer le rejet pour ce seul motif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle résiderait depuis 1990 en France, où séjourne également sa sour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la requérante est célibataire et n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations relatives à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit être écarté ;

Considérant que Mme X n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles, en raison de son état de santé, l'arrêté attaqué comporterait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi de Mme X :

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'elle courrait pour sa sécurité si elle devait revenir en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1999 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 1998 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que Mme X demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 212730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Antoine Béal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212730
Numéro NOR : CETATEXT000008126573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;212730 ?
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