La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°223783

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 223783


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, l'ordonnance en date du 26 juillet 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mme Fatiha X, élisant domicile au siège de l'association la Défense libre, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme X et tenda

nt :

1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, l'ordonnance en date du 26 juillet 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mme Fatiha X, élisant domicile au siège de l'association la Défense libre, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme X et tendant :

1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1999 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 6 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 200 F (30,49 euros) par jour de retard ;

4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le Conseil d'Etat reste compétent, jusqu'à la date qui doit être fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de cet article, pour connaître d'un appel formé contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel dont relève ce tribunal est seule compétente pour connaître d'un appel introduit contre un jugement statuant sur une demande dirigée contre une décision refusant à cet étranger la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Lyon a, par le même jugement, statué sur deux demandes de Mme X, l'une tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 6 avril 1998 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et l'autre tendant à l'annulation de l'arrêté de ce préfet en date du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, entre, d'une part, la requête n° 223.783 de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1998 et, d'autre part, la requête n° 212.730 de l'intéressée tendant à l'annulation du même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le jugement de la requête n° 223.783 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223783
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 223783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Antoine Béal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223783.20030428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award