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28/04/2003 | FRANCE | N°232242

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 232242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision n° 7359 du 21 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1999, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé un blâme, et mis à sa charge l

es frais de l'instance, d'un montant de 556 F ;

2°) la condamnation du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision n° 7359 du 21 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1999, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé un blâme, et mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 556 F ;

2°) la condamnation du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes à lui verser 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil départemental de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 20 : Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ; que si ces dispositions interdisent notamment aux médecins de dénigrer ou de critiquer publiquement leurs confrères, ou de le laisser faire en leur nom, elles doivent être interprétées de manière à préserver l'exercice du droit syndical et de la liberté d'expression des membres de l'Ordre, notamment dans le cadre d'une campagne électorale où la polémique entre listes concurrentes peut conduire à l'emploi de termes plus vifs que ceux qui seraient normalement tolérés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de la campagne pour le renouvellement par tiers du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes du 22 février 1998, deux tracts ont été diffusés aux médecins électeurs, signés de quatre organisations syndicales de médecins, appelant à voter pour la liste indépendante sur laquelle figurait notamment le nom de M. X ; que pour confirmer la sanction prononcée contre celui-ci, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a jugé que les termes de ces tracts excédaient les limites de la polémique électorale et que M. X aurait dû, même s'il n'était pas établi qu'il en était l'auteur ou avait participé à leur diffusion, s'en désolidariser ;

Considérant toutefois que les deux tracts incriminés ne contenaient pas d'imputations de faits précis ni de mises en cause personnelles et n'ont pas été diffusés en dehors de la profession ; que, s'ils critiquaient violemment et en termes contestables la gestion du conseil départemental, ces tracts n'ont pas dépassé, dans les circonstances de l'espèce, les limites de la polémique électorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en estimant que les faits susénoncés avaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de M. X, leur a donné une qualification juridique erronée et que sa décision doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dès lors que les deux tracts litigieux ne présentaient pas un caractère fautif, ne peut, en tout état de cause, pas être sanctionné pour ne pas s'en être désolidarisé ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 1999 de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes à payer à M. X la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 décembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : La décision du 18 avril 1999 de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse infligeant à M. X la sanction du blâme est annulée.

Article 3 : La plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes devant le conseil régional est rejetée.

Article 4 : Le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à M. X.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232242
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 232242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232242.20030428
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