Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2001 et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS, dont le siège est sis ..., la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET EXPERTS Y..., dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, dont le siège est ..., la CONFEDERATION DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET IMMOBILIERS, dont le siège est ..., la FEDERATION DU PAYSAGE, dont le siège est ..., représentés par leurs présidents en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ensemble l'annexe dudit décret ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué tenaient du décret du 12 novembre 1938 compétence pour prendre ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 et l'article 7 de la loi du 6 février 1992 aient prévu que par convention, d'une part, les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences, d'autre part, les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande ;
Considérant que s'il appartient à la personne publique responsable du marché de s'assurer, lorsqu'elle engage une procédure de passation d'un marché public, que les règles de libre concurrence sont effectivement respectées , le principe de liberté de la concurrence ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des personnes publiques se portent candidates à l'obtention d'un marché public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS, la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET EXPERTS Y..., le SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS, URBANISTES ET AMENAGEURS, la CONFEDERATION DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET IMMOBILIERS et LA FEDERATION DU PAYSAGE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS, la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET EXPERTS Y..., le SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS, URBANISTES ET AMENAGEURS, la CONFEDERATION DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET IMMOBILIERS et la FEDERATION DU PAYSAGE sur leur fondement ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS, la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET EXPERTS Y..., le SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, la SOCIETE CONFEDERATION DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET IMMOBILIERS, la FEDERATION DU PAYSAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS, à la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET EXPERTS Y..., au SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, à la SOCIETE CONFEDERATION DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET IMMOBILIERS, à la FEDERATION DU PAYSAGE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.