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28/04/2003 | FRANCE | N°233600

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 233600


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y, demeurant ..., au nom de Mme Khedidja Y ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y, demeurant ..., au nom de Mme Khedidja Y ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante à charge d'un de ses fils, ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le fils de nationalité française de Mme Y pourvoyait régulièrement à ses besoins, ni qu'il disposait des ressources nécessaires pour le faire ; que si ce dernier indique devant le Conseil d'Etat vouloir prendre en charge sa mère durant son séjour sur le territoire français, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui est antérieure à cet engagement ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par Mme Y, la commission ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale est en Algérie où résident deux de ses trois enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233600
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 233600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233600.20030428
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