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28/04/2003 | FRANCE | N°234831

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 234831


Vu 1°), sous le n° 234831, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck-Henry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1020 du 19 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 du conseil départemental de la Côte d'Or refusant de l'exempter du tour de garde de Beaune et ses environs ;

Vu 2°), sous le n° 234832, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ....

Vu 1°), sous le n° 234831, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck-Henry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1020 du 19 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 du conseil départemental de la Côte d'Or refusant de l'exempter du tour de garde de Beaune et ses environs ;

Vu 2°), sous le n° 234832, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1019 du 19 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 du conseil départemental de la Côte d'Or refusant de l'exempter du tour de garde de Beaune et ses environs ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte d'Or,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y et X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie ; qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice ;

Considérant que, par les décisions attaquées, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté les demandes de MM. X et Y tendant à être exemptés de la participation au tableau de garde établi, pour le secteur de Beaune et de sa région, par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte-d'Or ;

Considérant que les décisions attaquées, qui énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ;

Considérant que les autorités ordinales, qui tiennent des dispositions précitées du code de la santé publique le pouvoir de définir les règles applicables à la profession de médecin et de veiller à leur observation par tous ses membres, peuvent édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades ; que, par suite, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte d'Or était compétent pour établir un tableau de garde pour le secteur de Beaune et ses environs ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 99-039 du 8 avril 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins, relative aux prérogatives des conseils départementaux de l'Ordre en matière d'organisation du service de garde, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par les décisions attaquées, que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte d'Or était fondé à établir un tableau de garde pour la région de Beaune et ses environs, eu égard à la faiblesse des effectifs de médecins assurant cette mission dans le cadre d'une association, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte d'Or aurait illégalement exempté de l'obligation de garde l'ensemble des médecins généralistes de plus de 60 ans exerçant dans le secteur de Beaune est, par elle-même, sans influence sur la légalité des décisions attaquées par lesquelles le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté les demandes des requérants tendant à être exemptés de la participation à ce tableau ;

Considérant qu'en estimant que les conditions d'exercice des requérants, qui ont orienté leur activité vers la médecine d'urgence, n'étaient pas de nature à justifier cette exemption, le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. Y et X sont rejetées.

Article 2 : MM. Y et X paieront au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck-Henry Y, à M. Christophe X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234831
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 234831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234831.20030428
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