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28/04/2003 | FRANCE | N°235111

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 235111


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 avril 2001 fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens d'une section en-dessous duquel la Commission syndicale n'est pas constituée, en application de l'article D 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 avril 2001 fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens d'une section en-dessous duquel la Commission syndicale n'est pas constituée, en application de l'article D 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux sections de commune : La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 2411-1 du même code : Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en-dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2 164 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 4 avril 2001 a relevé le seuil défini à l'article D. 2411-1 précité en le fixant à 2 184 F ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE soutient que la non-constitution de la commission syndicale, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs au montant minimal annuel moyen fixé à l'arrêté du 4 avril 2001, porte atteinte au droit de propriété, au principe de libre administration des collectivités territoriales, au droit à des élections libres, à la protection des minorités nationales au principe de séparation des pouvoirs, au droit à un procès équitable ainsi qu'au libre accès à la justice ;

Considérant toutefois que ces allégations, à les supposer établies, sont en réalité dirigées contre les articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, qui définissent les circonstances dans lesquelles la commission syndicale n'est pas constituée ; qu'elles sont inopérantes à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet de relever de 20 F le seuil en-dessous duquel les ressources de la section de commune sont regardées comme insuffisantes pour que la commission syndicale soit réunie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS-DROIT DE SECTION DE COMMUNE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235111
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 235111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235111.20030428
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