Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hassen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 février 2001 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 14 février 2001 du Consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français de deux ans par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 septembre 1999 ; que du fait de cette condamnation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser le visa que l'intéressé avait demandé pour se rendre en France ; que M. X ne peut utilement soutenir que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X et au ministre des affaires étrangères.