La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°236794

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 236794


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 6497 du 10 mai 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant après cassation et renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 66/96 du 12 octobre 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, statuant sur une plainte transmise par le conseil départemental

des Pyrénées-Orientales, lui a infligé la peine de l'interdicti...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 6497 du 10 mai 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant après cassation et renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 66/96 du 12 octobre 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, statuant sur une plainte transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 du code de déontologie médicale : Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi ; qu'aux termes de l'article 31 : Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ;

Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après cassation de sa décision du 19 novembre 1997 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, confirmé cette sanction au motif que M. X avait longuement dissimulé avoir reçu la somme de 36 192,45 F à la suite du décès de M. Henri-Roger Dethan, en vertu d'une clause souscrite à son bénéfice par ce dernier dans un contrat d'assurance-vie, qu'il n'en avait pas justifié la contrepartie, qu'il déclarait être prêt à rembourser cette somme et que cette attitude était de nature à déconsidérer la profession médicale ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a contesté avoir perçu la somme de 130 946,27 F, n'a pas cherché à dissimuler avoir perçu cette somme de 36 192,45 F ; qu'il a au contraire fait état de ce paiement en cours d'instance et qu'il a effectivement remboursé cette somme à la compagnie d'assurances le 5 mai 1997 ; qu'en outre il n'était pas le médecin traitant de M. Henri-Roger Dethan auprès duquel il n'intervenait que pour traiter des douleurs articulaires sans rapport avec la maladie dont celui-ci est décédé et qu'il n'avait dès lors pas à justifier d'une contrepartie pour la somme dont il était rendu bénéficiaire par le contrat d'assurance-vie ; qu'ainsi, en jugeant que l'attitude de M. X était de nature à déconsidérer la profession médicale, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que sa décision doit par suite être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de statuer sur l'appel formé par M. X contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu un chèque de 36 192,45 F de la compagnie d'assurances sur la vie de M. Henri-Roger Dethan, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'était pas le médecin traitant au cours de la maladie dont celui-ci est décédé ; qu'il a fait état de cette perception en cours d'instance devant le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, et qu'il l'a remboursée à la compagnie d'assurances le 5 mai 1997 lorsqu'il lui est apparu qu'elle pouvait résulter d'une manouvre frauduleuse de l'agent d'assurances et qu'elle ne correspondait pas à ce qui lui était dû en vertu du contrat d'assurance sur la vie de M. Henri-Roger Dethan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait perçu la somme de 130 946,27 F souscrite en sa faveur par M. Dethan ; qu'en effet, si une quittance de règlement de ce montant, et des documents faisant état de la souscription de bons de capitalisation pour un total équivalent à cette somme ont été produits par la compagnie d'assurances, une expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan, auprès duquel M. X a déposé une plainte pour faux et usage de faux, a établi qu'il n'était pas l'auteur des signatures figurant sur ces documents ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. X ait été constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte introduite à l'encontre de M. X devant la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2001 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : La décision du 12 octobre 1996 du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon infligeant à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois est annulée.

Article 3 : La plainte de M. Georges Dethan devant le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à M. Georges Dethan, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 236794
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236794
Numéro NOR : CETATEXT000008100367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;236794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award