La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°237155

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 237155


Vu l'ordonnance du 7 août 2001, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., et te

ndant à l'annulation de la lettre du 10 mai 2001 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance du 7 août 2001, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la lettre du 10 mai 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que les services de stagiaires des douanes accomplis avant l'âge de 18 ans soient validés et pris en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension et pour le calcul de l'indemnité de risque à taux indexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cession d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 15 mars 2001, le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE sollicitait du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la prise en compte des services effectués en qualité de stagiaire avant l'âge de dix-huit ans pour la constitution du droit à pension des agents de la direction des douanes et des droits indirects ; que, par une lettre en date du 10 mai 2001, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rappelé que les dispositions du 7° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluaient la prise en compte des services de stage pour la liquidation des droits à pension ; que cette lettre, qui contient un simple rappel des dispositions en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 237155
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237155
Numéro NOR : CETATEXT000008102550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;237155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award