La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°237274

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 237274


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 juin 2001, par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 12 mars 2001 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification

de la décision à intervenir, à la Commission nationale de la coiffure de v...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 juin 2001, par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 12 mars 2001 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de validation de capacité professionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent (...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est titulaire d'aucun diplôme professionnel ; qu'à la date de la première décision de la Commission nationale de la coiffure la durée de son expérience professionnelle, calculée sans tenir compte de sa période d'apprentissage, était inférieure à 13 ans ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ni de celle du 11 juin 2001 rejetant son recours gracieux ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions des 12 mars et 11 juin 2001 de la Commission nationale de la coiffure, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237274
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 237274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237274.20030428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award