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28/04/2003 | FRANCE | N°239651

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 239651


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations en date du 10 octobre 2001 du groupe I du conseil national des universités lui refusant son inscription sur les listes de qualification pour l'année 2001 aux fonctions de professeur des universités et de maître de conférences ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à son inscription sur ces deux listes ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les di...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations en date du 10 octobre 2001 du groupe I du conseil national des universités lui refusant son inscription sur les listes de qualification pour l'année 2001 aux fonctions de professeur des universités et de maître de conférences ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à son inscription sur ces deux listes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2001 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du conseil national des universités (année 2001) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mlle X...,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 10 octobre 2001 du groupe I du conseil national des universités refusant d'inscrire Mlle X... sur les listes de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeur des universités :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 et du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984, lorsque la section compétente du conseil national des universités a rejeté une demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; que ces dispositions ont eu pour objet de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 24 et du sixième alinéa de l'article 45 du même décret : Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du conseil national des universités (...) ; que le renvoi fait par ces dispositions à la procédure applicable devant la section compétente du conseil national des universités implique qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos du quatrième alinéa de l'article 24 ainsi que de l'article 45 du décret du 6 juin 1984, la décision par laquelle le groupe compétent du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, alors même qu'à la différence de la section le groupe ne comporte pas de bureau, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à Mlle X... des deux délibérations du 10 octobre 2001 du groupe I du conseil national des universités refusant de l'inscrire sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités ne comportait pas l'énoncé des motifs de ces refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation des deux délibérations attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le groupe I du conseil national des universités examine à nouveau les candidatures de Mlle X... à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités ; qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre au groupe I du conseil national des universités de procéder à ce nouvel examen dans le délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mlle X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Garaud-Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations du 10 octobre 2001 du groupe I du conseil national des universités rejetant les candidatures de Mlle X... à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au groupe I du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen des candidatures de Mlle X... dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Garaud-Gaschignard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 239651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP GARAUD-GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239651
Numéro NOR : CETATEXT000008104720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;239651 ?
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