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28/04/2003 | FRANCE | N°240803

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 240803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2001 et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE, représentée par son maire ; la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la délibération en date du 20 septembre 2001 du conseil municipal de la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE portant retrait de l'agrément dont est titulaire la société EGS pour

l'exploitation en qualité de sous-concessionnaire du marché forain de S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2001 et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE, représentée par son maire ; la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la délibération en date du 20 septembre 2001 du conseil municipal de la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE portant retrait de l'agrément dont est titulaire la société EGS pour l'exploitation en qualité de sous-concessionnaire du marché forain de Sablons-ville à Neuilly-sur-Seine et condamné la ville requérante au versement de la somme de 20 000 F en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société EGS devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de Neuilly du 20 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE et de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de fait et de droit qui le conduisent soit à juger que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit à estimer qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard de l'argumentation présentée devant lui ;

Considérant que pour prononcer la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE en date du 20 septembre 2001 retirant l'agrément dont bénéficiait la société EGS pour exploiter en qualité de sous-concessionnaire le service public du marché forain de NEUILLY-SABLONS, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a justifié l'urgence par la circonstance que la décision retirant l'agrément de la société EGS avait pour effet de l'empêcher de poursuivre son exploitation sur ce marché et affectait sa réputation professionnelle, sans préciser le préjudice qui pourrait résulter de l'exécution de la délibération attaquée et sans répondre à l'argumentation de la ville qui faisait valoir en défense que l'intérêt du service public lui imposait de prendre des mesures urgentes pour rétablir des conditions satisfaisantes de fonctionnement du marché forain ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagé par la société EGS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Entreprise Gestion-Services :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant, que la délibération du conseil municipal de la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE en date du 20 septembre 2001 retirant l'agrément de la société EGS pour exploiter en qualité de sous-concessionnaire le marché forain de Sablons-Ville a été prise à la suite de critiques relatives aux méthodes de gestion pratiquées par cette société et de la suspension de l'agent placier, employé de cette société qui exerçait son activité sur le marché forain ; que, la société EGS ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui résulterait pour elle de la cessation anticipée du contrat de sous-concession conclu avec la société concessionnaire Neuilly-Stationnement deux ans avant son échéance et qu'elle n'a d'ailleurs présenté aucune demande d'indemnisation auprès de cette société ; que dans ces conditions, et indépendamment de la prise en compte de l'intérêt public invoqué par la ville, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la délibération ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que à ce que la VILLE DE NEUILLY SUR SEINE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société EGS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société EGS à payer à la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 23 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société EGS devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société EGS versera à la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE, à la société EGS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240803
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 240803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240803.20030428
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