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28/04/2003 | FRANCE | N°241251

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 241251


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a décidé que le diplôme d'éducateur spécialisé délivré au requérant par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique n'était pas assimilé au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décr

et n° 92-843 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a décidé que le diplôme d'éducateur spécialisé délivré au requérant par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique n'était pas assimilé au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 août 1992 le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 16 février 1994 a ouvert l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et III du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit cadre d'emplois ; qu'en application des dispositions du statut général, le décret du 30 août 1994 fixe les conditions dans lesquelles lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale (...) est subordonné en application du statut particulier de ce cadre d'emplois (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux diplômes nationaux (...) ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 4 de ce décret, apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir et se prononce sur l'assimilation du diplôme présenté par une décision motivée ;

Considérant que M. Y a saisi la commission instituée par le décret du 30 août 1994 d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré le 23 juin 2001 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique ; que cette commission a notifié à M. Y une décision datée du 7 novembre 2001 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages ainsi que d'un déficit de spécialisation dans le contenu de la formation théorique et technique entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que la commission a également relevé que les autres formations dont faisait état M. Y ne relevaient pas des domaines pour lesquels il avait fait sa demande d'assimilation ; que le requérant soutient que la profession d'éducateur spécialisé n'est pas réglementée et qu'il aurait donc dû être autorisé à l'exercer librement en France ;

Considérant que la commission d'assimilation instituée par le décret du 30 août 1994 est seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation à un diplôme français ; qu'elle n'est pas chargée de se prononcer sur la possibilité pour un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne d'accéder à un emploi ; que par conséquent, le moyen tiré de ce que la profession d'éducateur spécialisé n'est pas réglementée en France est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne concerne que l'assimilation d'un diplôme belge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241251
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 241251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241251.20030428
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