Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xiaocheng X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité chinoise né en 1978, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juillet 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir que ses parents et ses deux sours résident régulièrement en France et qu'il est entré sur le territoire français en 1996, à l'âge de 18 ans et qu'il n'a plus d'attaches en Chine ; que cependant, M. X n'atteste pas de la réalité de sa vie familiale en France depuis une durée suffisante ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xiaocheng X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.