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28/04/2003 | FRANCE | N°243146

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 243146


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rasheed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-64

7 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rasheed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rasheed X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2001, de la décision du 12 novembre 2001 du PREFET DE LA SAVOIE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X souffre d'une affection chronique, dont le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan ; que, dès lors, le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il ne pouvait, en application du 8° de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, être reconduit à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que si l'intéressé soutient que la décision fixant le Pakistan comme pays de reconduite l'exposerait à de graves dangers compte tenu des risques de guerre entre l'Inde et ce pays, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite de M. X à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X les sommes qu'il demande au titre des frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Rasheed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243146
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 243146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243146.20030428
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