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28/04/2003 | FRANCE | N°244167

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 244167


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veneta X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Bulgarie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2001 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veneta X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Bulgarie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante bulgare, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les cours du département d'enseignement du français langue étrangère à l'université de Toulouse-Le Mirail ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, professeur de russe et de bulgare dans une école professionnelle, ne parlait pas la langue française et que son projet d'études ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, et alors qu'il existe en Bulgarie des établissements universitaires de qualité dispensant un enseignement de la langue française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé par Mme X contre la décision du 21 septembre 2001 de l'ambassadeur de France en Bulgarie lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 20 décembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veneta X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 244167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244167
Numéro NOR : CETATEXT000008143986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;244167 ?
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