Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet du Val-d'oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2000, lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 539 du nouveau code de procédure civile : Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ;
Considérant que pour retirer, par une décision en date du 14 janvier 2000, le certificat de résidence délivré à M. X..., le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'avait contracté mariage qu'en vue d'obtenir un titre de séjour ; que s'il s'est appuyé sur la motivation du jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise a annulé le mariage, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un réexamen de l'ensemble du dossier ; que figurait en particulier au dossier un témoignage de Mme Y faisant état du caractère frauduleux du mariage ; qu'ainsi et alors même que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise aurait été frappé d'appel et n'aurait pas eu force de chose jugée à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a pris sa décision, ce dernier, qui ne s'est pas fondé sur ce seul jugement pour établir l'intention frauduleuse du mariage, n'a pas méconnu le caractère suspensif de l'appel ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.