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28/04/2003 | FRANCE | N°244318

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 244318


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 50

0 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 novembre 2001 de la décision du préfet des Yvelines du 19 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application au requérant des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que l'arrêté pouvait régulièrement faire référence aux décisions ayant refusé l'asile territorial puis un titre de séjour à M. X ; que la circonstance que l'avis du ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial n'a pas été versé au dossier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit arrêté comporte, dans les termes où il est rédigé, une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision distincte, que ses activités professionnelles de formation à l'informatique lui ont valu des menaces de la part de groupes islamistes, que le commerce de son père dans lequel il exerçait à Tizi Ouzou a été saccagé à l'occasion de manifestations violentes et qu'il a des activités militantes pour la défense des droits culturels de la communauté berbère, les risques personnels allégués en cas de retour en Algérie ne sont pas établis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne susmentionnée n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244318
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 244318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244318.20030428
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