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28/04/2003 | FRANCE | N°244886

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 244886


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que, si M. X, ressortissant de la République algérienne, était célibataire et sans charges de famille à la date de l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière, et s'il a vécu vingt-cinq ans en Algérie, il ressort des pièces du dossier que sa mère, ses grand-mères et sa sour, cette dernière ayant la nationalité française, ainsi que la plupart des autres membres de sa famille proche, dont beaucoup sont de nationalité française, résident en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis le décès du père de M. X, survenu le 10 avril 2000, celui-ci ait conservé des attaches familiales directes en Algérie ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier et Barthelémy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais que M. X aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Vier et Barthelémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djamel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 244886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244886
Numéro NOR : CETATEXT000008144006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;244886 ?
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