Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique du 25 juin 2001 : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...). (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ;
Considérant que l'auteur du décret attaqué n'était nullement tenu par les dispositions qui précèdent de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire ; qu'en définissant les conditions dans lesquelles ces années d'activité seraient prises en compte pour ce classement, ils n'ont ni méconnu les dispositions en question, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 31 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.