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28/04/2003 | FRANCE | N°249533

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 249533


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le titre de séjour produit par M. Y..., qui a été délivré pour l'exécution du jugement attaqué, n'a pas pour effet de rendre l'appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES sans objet ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité capverdienne, qui est entré en France le 10 septembre 2001, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas, au moment où elle est prise, des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 1er juillet 2002, Mlle Maria X... Y, avec laquelle vivait M. Y, était enceinte de plus de huit mois et que l'enfant à naître avait fait l'objet de la part de celui-ci, le 24 janvier 2002, d'une déclaration de reconnaissance en présence d'un officier d'état-civil délégué de la mairie de Nice ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances et à cette date la reconduite à la frontière de M. Y, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Artur Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249533
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 249533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249533.20030428
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