Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 août 2002 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit français applicables à l'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges concernant la personne réclamée ; que, si M. X prétend qu'il n'aurait pu commettre les faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 17 avril 1997, en alléguant qu'il résidait de manière permanente à Nice à la date à laquelle ces faits ont été commis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente aurait affecté l'identité de l'auteur desdits faits ; que, si le requérant fait valoir que cette condamnation a été prononcée en son absence, il n'apporte pas les éléments qui seraient de nature à établir que ledit jugement a été rendu dans des conditions contraires aux droits de la défense ou à l'ordre public français ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 7 août 2002 accordant son extradition aux autorités belges ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.