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28/04/2003 | FRANCE | N°251512

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 251512


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dhaou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 240.802 du 10 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2001 décidant sa reconduite à l

a frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dhaou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 240.802 du 10 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'au soutien de son recours dirigé contre la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juillet 2002, M. X prétend que le conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait entaché cette décision d'une erreur matérielle en estimant qu'il n'apportait pas de justifications suffisantes permettant d'établir la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, qu'il réside en France depuis plus de quinze ans, qu'il n'est pas en mesure de fournir davantage de preuves de la durée de son séjour en France et qu'en tout état de cause, la charge de la preuve n'incombe pas au demandeur ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que, si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir la continuité de son séjour en France pour l'ensemble de la période considérée, le conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la valeur probante des justifications apportées par M. X, qui ne peut être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, d'autre part, que l'erreur alléguée quant à la charge de la preuve, à la supposer établie, constituerait non une erreur matérielle, mais une erreur de droit, qui ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 10 juillet 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhaou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251512
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 251512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251512.20030428
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