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30/04/2003 | FRANCE | N°224106

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2003, 224106


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 11 août 2000 et le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Simone Z..., née Y..., demeurant au ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement en date du 14 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle la commission départementale d'aménag

ement foncier de l'Orne a statué de nouveau sur le remembrement de ses...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 11 août 2000 et le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Simone Z..., née Y..., demeurant au ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement en date du 14 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué de nouveau sur le remembrement de ses biens et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 52 359,87 F en réparation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement ;

2°) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 359,87 F en réparation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Z... aux droits de laquelle est venue après son décès, sa fille, Mme Denise Z... épouse X..., possédait, avant le remembrement de sa commune, deux parcelles de prairie entourées de haies vives, données en fermage à un éleveur ; qu'en échange de ce lot d'un seul tenant, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne lui a attribué par sa décision du 12 avril 1996, une parcelle dépourvue de haie et de toute clôture, d'une superficie équivalente ; que le coût, non contesté devant les juges du fond, de la clôture que Mme Z... a été contrainte d'installer à ses frais pour que sa parcelle puisse continuer à être exploitée à des fins d'élevage, a représenté plusieurs années de loyer ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'attribution de ces parcelles ait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de Mme Z..., la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 12 avril 1996 a entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de Mme Z... ; qu'elle est, par suite, entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 12 avril 1996 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si Mme Z... demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'aggravation de ses conditions d'exploitation, un tel préjudice n'aura un caractère certain que lorsque les opérations de remembrement la concernant seront achevées ; que la présente décision ayant pour effet de saisir à nouveau la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne au sujet des parcelles de Mme Z..., la demande d'indemnité présentée par celle-ci, ne peut, dès lors, être accueillie ; que Mme Z... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Denise Z..., épouse X..., une somme de 2200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 juin 2000 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 14 février 1998 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Z... et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 12 avril 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme Z... et le surplus des conclusions de Mme Z..., épouse X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Denise Z... épouse X..., une somme de 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Z... épouse X..., à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224106
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 224106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224106.20030430
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