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30/04/2003 | FRANCE | N°234343

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 234343


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME AGINTIS, dont le siège est ..., représentée par son président, qui vient au droit de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment ; la SOCIETE ANONYME AGINTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne la société i

ndustrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment à Vitrolles en son annexe ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME AGINTIS, dont le siège est ..., représentée par son président, qui vient au droit de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment ; la SOCIETE ANONYME AGINTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment à Vitrolles en son annexe II ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME AGINTIS,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

Considérant que si la SOCIETE ANONYME AGINTIS qui vient au droit de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment, fait valoir que ses salariés réalisaient des installations sanitaires, de canalisations, de chauffage central, de ventilation et de conditionnement d'air sans avoir recours à des produits contenant de l'amiante, il ressort des pièces du dossier que ces salariés entretenaient le calorifugeage des installations de chauffage central et de tuyauteries industrielles pour le compte de ses clients avec des matériaux isolants susceptibles de renfermer des fibres d'amiante ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont procédé à l'examen de la situation particulière de la société requérante, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en regardant l'établissement de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment à Vitrolles comme un établissement ayant recouru à des opérations de calorifugeage au cours de la période pour laquelle il a été inscrit à l'annexe II de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AGINTIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'inscription de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 19 mars 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME AGINTIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AGINTIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME AGINTIS, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234343
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 234343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234343.20030430
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