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30/04/2003 | FRANCE | N°237617

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 237617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Perera Susith X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Perera Susith X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2000, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 décembre 2000, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 20 janvier 2001 par laquelle le statut de réfugié lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et dont il avait, dans le délai du recours contentieux, demandé l'annulation ; que toutefois, d'une part, que M. X ne peut utilement contester la décision de la commission des recours des réfugiés à l'appui de cette exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; d'autre part, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques graves au Sri-Lanka, il ne fournit à l'appui de ce moyen aucun élément suffisamment probant ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision lui refusant le statut de réfugié doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles pathologiques qui nécessitent un suivi médical régulier, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X prévoit que L'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit être ainsi regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, le Sri-Lanka ;

Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet dans son pays d'origine de poursuites judiciaires, les documents produits à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence de tels risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Perera Susith X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237617
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 237617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237617.20030430
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