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30/04/2003 | FRANCE | N°238083

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 238083


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sivabalan X, en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sivabalan X, en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié, l'examen par ces instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle envisage ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 novembre 1999, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du PREFET DE POLICE en date du 27 avril 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elles concernaient la mesure de reconduite, ce magistrat a fait droit à celles tendant à l'annulation de la décision, en tant qu'elle fixait le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;

Considérant que, si le PREFET DE POLICE fait valoir que M. X n'apporte aucun élément établissant la réalité des risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine et que la demande de réexamen de sa situation a fait l'objet, de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une décision de rejet en date du 20 octobre 2000, il ressort des pièces du dossier, notamment de documents postérieurs à la décision précitée de la commission des recours des réfugiés et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, qu'au cours d'affrontements entre les forces armées gouvernementales et les membres d'un parti tamoul d'opposition, un membre de sa famille a été tué et un autre blessé ; que ces faits concernent des membres de sa famille proche, au sein de laquelle il demeurait avant son départ ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. X doit ainsi être regardé comme établissant qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 avril 2001 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sivabalan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238083
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 238083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238083.20030430
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