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30/04/2003 | FRANCE | N°238704

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 238704


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2001 qui fixe le Sri-Lanka comme pays de destination à la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle Barnah X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2001 qui fixe le Sri-Lanka comme pays de destination à la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle Barnah X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 28 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 mai 2001 pris par le PREFET DE POLICE comporte dans son article 2, une décision distincte aux termes de laquelle : L'intéressée sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité (...) ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence de risques de nature ethnique et familiale que Mlle X serait susceptible d'encourir en cas de retour au Sri-Lanka pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 mai 2001 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'en cas de retour au Sri-Lanka sa vie serait en danger et fait également valoir que deux de ses frères et sa sour bénéficient du statut de réfugié politique, les pièces produites au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels Mlle X dont les demandes tendant à l'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées, serait personnellement exposée ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance, invoquée par Mlle X, qu'elle a contracté une union avec un ressortissant sri-lankais titulaire d'une carte de résident et qu'elle est enceinte, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a désigné le Sri-Lanka comme pays à destination duquel l'intéressée peut être reconduite ;

Sur l'appel incident de Mlle X :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X se réfère à l'argumentation présentée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et relative aux risques qu'elle encourrait en cas de retour au Sri-Lanka, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la requérante ne peut non plus se prévaloir utilement de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'elle est mariée et attend un enfant ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mlle X contre la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite prise à son encontre ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Barnah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238704
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 238704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238704.20030430
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