La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°238870

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 30 avril 2003, 238870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jacques Y...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1989 et 1990 et du contrôle sur pièces de son dossier au titre de l'année 1991, M. YX s'est vu notifier des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de redressement contradictoire pour 1989 et 1990, et selon la procédure de taxation d'office pour 1991, à raison des sommes que l'administration, se fondant sur les éléments révélés par la procédure judiciaire au terme de laquelle il a été reconnu coupable de recours à travailleurs clandestins, de marchandage et d'abus de biens sociaux, a estimé qu'il avait appréhendées ; que M. YX se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant que si la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases, il n'en va pas de même lorsque le juge pénal s'est borné à qualifier pénalement un comportement frauduleux en indiquant seulement l'ordre de grandeur des sommes détournées ; qu'en l'espèce, le jugement ayant prononcé la condamnation de M. YX à des peines correctionnelles se bornait à évaluer approximativement les sommes détournées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la cour a dénaturé la portée de la chose jugée au pénal en jugeant que Y... ne pouvait utilement contester devant le juge de l'impôt le montant des bases de l'imposition en litige au motif que, pour établir cette imposition, le service s'était fondé exclusivement sur les montants des revenus que M. YX s'était, selon les énonciations de ce jugement, illégalement appropriés ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre de l'année 1991 :

Considérant que si, lorsque l'administration procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, d'établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu, il n'en est pas de même lorsque cette origine ressort des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour déterminer l'assiette des impositions litigieuses, l'administration a retenu uniquement les détournements mis en évidence par la procédure judiciaire à l'issue de laquelle Y... a été pénalement condamné, qui constituent des bénéfices des professions non commerciales au sens des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'administration n'avait pas l'obligation de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle a retenues comme base d'imposition au titre de 1991 ; que, dans ces conditions, Y... qui n'a pas été mis en demeure de souscrire la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts est fondé à soutenir que la procédure d'imposition d'office était irrégulière et à demander la décharge des suppléments d'imposition dont il a fait l'objet au titre de cette année, ainsi que des pénalités afférentes ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre des années 1989 et 1990 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1989 et 1990 :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Y... fait valoir que les opérations de contrôle engagées à son égard auraient débuté le jour même de la réception de l'avis de vérification, ne lui laissant ainsi pas le temps de se faire assister d'un conseil, en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait procédé à quelque démarche que ce soit avant le 11 février 1992, date à laquelle il a envoyé à Y... une demande de production de relevés bancaires et de renseignements ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;

Considérant que c'est à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, les profits tirés par Y... des actes délictueux qui ont fait l'objet de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant que, même si les conditions d'une taxation d'office étaient réunies pour les années 1989 et 1990, l'administration était en droit, comme elle l'a fait en l'espèce, de suivre la procédure contradictoire ; que Y... ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige au titre des années 1989 et 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... a régulièrement contesté les redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1989 et 1990 ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration, qui ne soutient pas que l'intéressé aurait été en situation de taxation d'office, d'établir le bien-fondé des bases d'imposition retenues ;

Considérant que, pour établir les impositions en litige, l'administration s'est à bon droit fondée sur les éléments relatifs aux montants détournés par Y... tels qu'ils résultent des pièces de la procédure judiciaire engagée à son encontre et des énonciations du jugement du 7 décembre 1992, devenu définitif, prononçant sa condamnation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incohérences dont M. YX soutient que ces éléments seraient entachés soient avérées ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de ces mêmes éléments que l'administration n'établit pas que les versements opérés par M. X... au profit de Y... aient atteint des montants supérieurs à 1 000 000 F (152 449 euros) en 1989 et à 2 400 000 F (365 877 euros) en 1990 ; que les bénéfices non commerciaux de Y... doivent donc être ramenés respectivement à 1 321 178 F (201 412 euros) pour 1989 et à 2 931 176 F (446 854 euros) pour 1990 ; que M. YX est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Y... la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt du 11 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : M. YX est déchargé des impositions supplémentaires dont il a fait l'objet au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les sommes imposables entre les mains de M. YX au titre des bénéfices non commerciaux sont évaluées à 1 321 178 F (201 412 euros) pour 1989 et à 2 931 176 F (446 854 euros) pour 1990.

Article 4 : M. YX est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes, d'une part, et le montant de ces cotisations et pénalités qui résulte des bases définies à l'article 3, d'autre part.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. YX devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 7 : L'Etat est condamné à payer à M. YX une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238870
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - QUALIFICATION PÉNALE D'UN COMPORTEMENT FRAUDULEUX - JUGE PÉNAL SE BORNANT À INDIQUER L'ORDRE DE GRANDEUR DES SOMMES DÉTOURNÉES - ABSENCE D'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE POUR LA DÉTERMINATION DU MONTANT DES BASES D'IMPOSITION.

19-02-01-02-03 Si la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases, il n'en va pas de même lorsque le juge pénal s'est borné à qualifier pénalement un comportement frauduleux en indiquant seulement l'ordre de grandeur des sommes détournées. En ce cas, le contribuable peut utilement contester devant le juge de l'impôt que l'administration fiscale ait retenu cet ordre de grandeur comme montant des bases de l'imposition.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - QUALIFICATION PÉNALE D'UN COMPORTEMENT FRAUDULEUX - JUGE PÉNAL SE BORNANT À INDIQUER L'ORDRE DE GRANDEUR DES SOMMES DÉTOURNÉES - ABSENCE D'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE POUR LA DÉTERMINATION DU MONTANT DES BASES D'IMPOSITION.

54-06-06-02-02 Si la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases, il n'en va pas de même lorsque le juge pénal s'est borné à qualifier pénalement un comportement frauduleux en indiquant seulement l'ordre de grandeur des sommes détournées. En ce cas, le contribuable peut utilement contester devant le juge de l'impôt que l'administration fiscale ait retenu cet ordre de grandeur comme montant des bases de l'imposition.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 238870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238870.20030430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award