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30/04/2003 | FRANCE | N°240117

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 240117


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Danis, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1999, de la décision du PREFET DU GARD lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Danis fait valoir qu'elle a épousé en juin 1996 une personne de nationalité française, que ses sours sont de nationalité française et qu'elle aurait des difficultés à se réintégrer au Maroc, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre époux a cessé au début de l'année 1998 et que Mme Danis n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 16 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Danis ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Danis devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU GARD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme Danis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Danis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Danis, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Danis devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Samira X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240117
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 240117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240117.20030430
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