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30/04/2003 | FRANCE | N°242416

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 242416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2002, présentée par Mme Faten X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2002, présentée par Mme Faten X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête

Considérant que Mme X..., de nationalité libanaise, mariée le 14 octobre 1997, alors qu'elle était encore mineure, avec M. Y, ressortissant iranien résidant en France sous couvert d'une carte de résident, est entrée régulièrement en France le 27 décembre 1997, soit plus de trois ans avant la mesure de reconduite attaquée, pour rejoindre son époux avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 29 septembre 1998 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X..., est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte (...) dont elle fixe la date d'effet ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, de se prononcer sur la situation de Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Rhône statuera sur la demande de Mme X..., épouse Y, tendant à l'octroi d'un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., épouse Y, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., épouse Y, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Faten X..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2003, n° 242416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242416
Numéro NOR : CETATEXT000008141974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-30;242416 ?
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